Les quatre procédures de divorce en vigueur
L’article 229 du code civil prévoit quatre procédures de divorce :
- par consentement mutuel ;
- pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- pour faute ;
- pour altération définitive du lien conjugal.
Le divorce par consentement mutuel (article 230 du code civil)
Le divorce par consentement mutuel est un divorce consensuel. Cette demande peut être formulée exclusivement si les époux sont d'accord sur le principe du divorce et sur tous ses effets (partage des biens, pension alimentaire, prestation compensatoire, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, etc.). Le consentement libre et éclairé étant un élément essentiel, cette procédure est interdite aux majeurs protégés c'est-à-dire faisant l'objet d'une protection telle qu’une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice.
Dans un tel contexte, les époux n'ont pas à faire connaître les raisons qui sont à l’origine de leur décision, ce qui permet notamment de préserver la paix des familles.
Les époux doivent saisir leurs avocats respectifs ou un seul avocat qu’ils choisissent d'un commun accord.
L'avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille, le plus souvent celui où résident les enfants. Si les époux vivent séparément et qu’ils n’ont pas d’enfant, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre. Les époux sont ensuite convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège audit tribunal.
Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention portant règlement des effets du divorce, pour eux et leurs enfants. Le juge entend les époux séparément, puis ensemble en présence de leur(s) avocat(s). Il s'assure de leur réelle volonté de divorcer et que leur consentement est totalement libre et éclairé. Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que la convention respecte les intérêts de chacun, il valide cette convention entre époux et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer. C’est la procédure la plus rapide et la moins coûteuse. En outre, elle permet d’éviter un conflit et une longue procédure, souvent douloureuse pour les époux.
S'il considère que la convention ne respecte pas suffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l’homologuer et donc de prononcer le divorce. Dans ce cas, il ajourne sa décision par voie d’ordonnance jusqu'à présentation d'une convention rectificative. L’ordonnance précise les conditions auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et donc le prononcé du divorce. Les époux doivent nécessairement présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois. Ce délai est suspendu en cas d'appel. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de nouvelle convention présentée par les époux, la demande en divorce devient caduque. Il conviendra alors de reprendre intégralement la procédure. Votre avocat étant informé des éléments qui seront contrôlés par le juge, il vous indiquera précisément des points sur lesquels le magistrat risque de mettre son veto et s’adaptera en conséquence avec votre accord.
Le mariage est dissous quinze jours après que le juge aux affaires familiales a homologué la convention et concomitamment prononcé le divorce, si aucun recours n’a été formé par l’un des époux. En pratique, votre avocat vous proposera d’acter le consentement des époux par un document certifiant votre acceptation et l’absence de recours engagé. Le jugement de divorce prend effet entre les époux à la date d’homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention. Le jugement de divorce est opposable aux tiers (dont les éventuels créanciers) à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d'état civil sont effectives et que le divorce est considéré comme public.
L'ordonnance rendue par le juge, en cas de refus d'homologation de la convention, est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la date de la décision. Le jugement de divorce peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans un délai de quinze jours suivant son prononcé. Ce recours est suspensif, sauf pour les mesures concernant les enfants. Attention, le pourvoi en cassation n’est pas considéré comme un troisième degré de juridiction puisque la plus haute juridiction ne tranche qu’en droit.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du code civil)
Les époux qui sont d'accord sur le principe de la rupture mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de leur séparation (la résidence des enfants, la pension alimentaire, le partage des biens) peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Ce divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux. Le consentement au principe de la rupture étant également un élément essentiel, cette procédure est interdite aux majeurs protégés, c'est-à-dire faisant l'objet d'une protection telle qu’une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice.
Là encore, les époux n'ont pas à faire connaître les raisons qui ont justifié leur décision de divorce.
Chaque époux doit obligatoirement être assisté d’un avocat. L'époux qui demande le divorce doit présenter une requête au juge aux affaires familiales déposée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille. Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui détermine la compétence territoriale. Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue.
Dans cette procédure, une audience de tentative de conciliation a lieu pour rechercher un éventuel accord sur le principe du divorce et ses conséquences. Elle est obligatoire et peut éventuellement être renouvelée au cours de l'instance. Au-delà des mesures provisoires susceptibles d'être prises, cette audience doit être l'occasion d'un débat sur le principe même de la rupture. Elle peut s'avérer déterminante quant à l’orientation de la procédure. En pratique, le juge convoque les époux et les reçoit d'abord individuellement pour favoriser la liberté de parole, puis ensemble. Les avocats assistent ensuite à l'audience. C’est l’occasion pour le juge de fixer les mesures provisoires nécessaires à l’organisation de la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure et jusqu’au prononcé du divorce.
Il détermine par ordonnance les modalités de la résidence séparée, la pension alimentaire, l’attribution à l'un des époux de la jouissance du domicile conjugal et peut même, s’il le juge utile, désigner un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Il appartiendra ensuite à l’un des époux d’assigner en divorce son conjoint dans les délais prévues par l’ordonnance.
Si les époux parviennent à trouver une issue amiable sur les conséquences du divorce, ils peuvent à tout moment de la procédure présenter au juge un accord réglant tout ou partie des effets du divorce qu’il homologuera dans les mêmes conditions qu’un divorce par consentement mutuel.
Le jugement de divorce prend effet entre les époux à la date d’homologation de la convention, sauf si les époux prévoient dans leur accord une autre date. Le jugement de divorce est opposable aux tiers (dont les éventuels créanciers) à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d'état civil sont effectives et où le divorce est considéré comme public.
Les époux peuvent former un recours contre la décision qui prononce le divorce ou le rejette. L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement par exploit d'huissier de justice. Il est suspensif mais les mesures provisoires prises par le juge restent applicables. L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Ce recours est également suspensif. Attention, le pourvoi en cassation n’est pas considéré comme un troisième degré de juridiction puisque la haute Cour ne tranche qu’en droit.
Le divorce pour faute (article 242 du code civil)
Un des époux peut demander le divorce pour faute s’il estime que son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L'époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs graves tels que des violences physiques ou morales ou un adultère.
La notion d’obligation résultant du mariage fait référence aux devoirs visés par les articles 212 et suivants du code civil :
• Le devoir de respect (violences conjugales, injures, attitude insultante de la part d’un époux envers l’autre).
• Le devoir de cohabitation (abandon du domicile conjugal) qui s’étend à une communauté de lit (l’absence de relations sexuelles peut être considérée comme une faute).
• Le devoir d’assistance (l’un des époux traverse des difficultés professionnelles, familiales, médicales et son conjoint ne le soutient pas).
• Le devoir de contribuer aux charges du mariage (l’un des époux ne participe pas aux charges du ménage).
• Le devoir de fidélité (relations sexuelles d'un conjoint avec une tierce personne mais également dans certains cas de relations trop intimes, mêmes sans relations physiques consommées).
En outre, le juge peut considérer que certains comportements excessifs constituent une faute (pratique excessive d’une religion ou d’une activité sportive imposée à sa famille et/ou à son époux, ou encore les cas d’alcoolisme ou de toxicomanie).
Pour que sa demande puisse être accueillie, le demandeur doit obligatoirement apporter la preuve les faits invoqués à l'encontre de son conjoint. La preuve peut être apportée par tous moyens (certificat médical, plainte, constat d’huissier de justice, attestation écrite, correspondances postales ou électroniques, etc.). Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge. Les faits sont laissés à la libre appréciation du juge.
Il convient de souligner que la réforme du divorce opérée en 2004 a non seulement simplifié et modernisé les procédures mais qu’elle a également favorisé les modes consensuels de rupture. La volonté du législateur d'inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles et l'existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce conduisent logiquement les magistrats à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur le fondement de la faute. En pratique, on constate que les magistrats acceptent de prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs d’un des époux dès lors que la situation invoquée et démontrée par le demandeur est particulièrement grave et le plus souvent limpide. Votre avocat peut vous aider à estimer vos chances de succès et à constituer votre dossier.
La requête en divorce doit être déposée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille. Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite au domicile conjugal avec les enfants qui fixe la compétence territoriale. Les motifs de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.
Comme dans les autres procédures de divorce (sauf par consentement mutuel), une audience de tentative de conciliation a lieu pour rechercher un éventuel accord sur le principe du divorce et ses conséquences. Elle est obligatoire et peut éventuellement être renouvelée en cours d'instance. Au-delà des mesures provisoires susceptibles d'être prises, cette audience doit être l'occasion d'un débat sur le principe même de la rupture. Elle peut s'avérer déterminante quant à l'orientation de la procédure de divorce. En pratique, le juge convoque les époux et les reçoit d'abord individuellement pour favoriser la liberté de parole, puis ensemble. Les avocats assistent ensuite à l'audience. C’est l’occasion pour le juge de fixer les mesures provisoires nécessaires à l’organisation de la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure et jusqu’au prononcé du divorce.
Il détermine par ordonnance les modalités de la résidence séparée, la pension alimentaire, l’attribution à l'un des époux de la jouissance du domicile conjugal et peut même, s’il le juge utile, désigner un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Il appartiendra ensuite à l’un des époux d’assigner en divorce son conjoint dans les délais prévues par l’ordonnance.
En cas d’entente, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour que soit prononcé leur divorce par consentement mutuel ou peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce. Le juge homologue ces conventions et prononce le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont respectés.
Le juge peut prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux ou aux torts partagés, en cas de comportement fautif des deux époux. Il peut également rejeter la demande lorsque les faits invoqués ne sont pas établis où que leur gravité est insuffisante. Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, ce dernier peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint. Votre avocat peut estimer votre préjudice et vous indiquer le montant des sommes susceptibles d’être obtenues.
Le jugement de divorce prend effet à l’égard des époux à la date de l’ordonnance de non -conciliation. Il est opposable aux tiers (dont les éventuels créanciers) à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d'état civil sont effectives et où le divorce est considéré comme public.
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement par exploit d'huissier de justice. Il est suspensif mais les mesures provisoires prises par le juge restent applicables. L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Ce recours est également suspensif. Attention, le pourvoi en cassation n’est pas considéré comme un troisième degré de juridiction puisque la haute Cour ne tranche qu’en droit.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil)
Ce cas de divorce remplace le divorce pour rupture de la vie commune, issu de la loi du 11 juillet 1975.
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération doit obligatoirement résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins deux ans. Le divorce est automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de délivrance de l’assignation par l’huissier de justice. Dans une telle configuration, il appartiendra à l’époux demandeur d’apporter la preuve de la réalité de cette altération.
L'époux qui demande le divorce doit d’abord présenter une requête au juge aux affaires familiales par la voie de son avocat. La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille, ou la résidence du parent avec lequel vivent habituellement les enfants mineurs, ou la résidence de l'époux qui n'a pas demandé le divorce. Comme le divorce par consentement mutuel, les raisons ayant motivé la séparation des époux n'ont pas à être évoquées. Le choix de la procédure de divorce est déterminé au moment de l’assignation.
Une audience de tentative de conciliation a lieu pour rechercher un éventuel accord sur le principe du divorce et ses conséquences. Elle est obligatoire et peut éventuellement être renouvelée au cours de l'instance. Au-delà des mesures provisoires susceptibles d'être prises, cette audience doit être l'occasion d'un débat sur le principe même de la rupture. Elle peut s'avérer déterminante quant à l'orientation de la procédure de divorce. En pratique, le juge convoque les époux et les reçoit d'abord individuellement pour favoriser la liberté de parole, puis ensemble. Les avocats assistent ensuite à l'audience. C’est l’occasion pour le juge de fixer les mesures provisoires nécessaires à l’organisation de la vie des époux et des enfants pendant toute la durée de la procédure et jusqu’au prononcé du divorce.
Il détermine par ordonnance les modalités de la résidence séparée, la pension alimentaire, l’attribution à l'un des époux de la jouissance du domicile conjugal et peut même désigner un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il appartiendra ensuite à l’un des époux d’assigner en divorce son conjoint dans les délais prévues par l’ordonnance.
Si les époux parviennent à trouver une issue amiable, ils peuvent à tout moment de la procédure et par la voie d’une passerelle demander au juge de constater leur accord pour que soit prononcé leur divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu’entraine la dissolution du mariage.
A l’égard des époux, le jugement de divorce prend effet à l’égard des époux à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il est opposable aux tiers (dont les éventuels créanciers) à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d'état civil sont effectives et où le divorce est considéré comme public.
Les époux peuvent former un recours contre la décision qui prononce le divorce ou le rejette. L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement par exploit d'huissier de justice. Il est suspensif mais les mesures provisoires prises par le juge restent applicables. L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Ce recours est également suspensif. Attention, le pourvoi en cassation n’est pas considéré comme un troisième degré de juridiction puisque la haute Cour ne tranche qu’en droit.