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Déconfinement : quelles sont les démarches à accomplir avant la reprise d'activité ? 

Il faut bien comprendre que la seule annonce gouvernementale du déconfinement n'autorise pas pour autant l'employeur à engager sans retenue une reprise d’activité. Nonobstant les contraintes imposées par le protocole national de déconfinement du 3 mai 2020, l'employeur doit impérativement engager deux démarches essentielles avant la reprise de son activité. Il lui appartient notamment de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques (DUER) prévu par l’article R 4121-1 du code du travail ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise.

 

 

Mettre à jour le document unique d'évaluation des risques (DUER)

 

L’article L 4121-1 du code du travail rappelle que tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment les actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

 

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

A ce titre, le DUER doit faire l’objet d’une actualisation :

 

  • Au moins une fois par an ;
  • Lorsqu’une décision d’aménagement est susceptible d’avoir des conséquences sur l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail ;
  • Dès lors qu'une information supplémentaire sur l'évaluation d'un risque professionnel dans une unité de travail est recueillie, c’est-à-dire après avoir analysé le risque de répétition d’un accident de travail déjà survenu.

En raison de l’épidémie de covid-19 que traverse la France, la Direction générale du travail (DGT) préconise la mise à jour par l'employeur du DUER pour limiter autant que possible les risques de contamination au virus à l’occasion du travail.

 

L'employeur peut formaliser cette évaluation sur n'importe quel support, étant précisé que divers modèles sont disponibles sur internet. En pratique, il est  d'usage de recourir à un tableau à double entrée : les risques identifiés et les mesures mises en œuvre pour protéger. L'ensemble est généralement classé de façon pragmatique par unité de travail, secteurs, départements ou services, en fonction de l'organisation de l'entreprise.

 

Dans ce contexte sanitaire, il appartient à l’employeur de procéder à une évaluation des risques professionnels résultant du covid-19. Il doit ainsi identifier avec précision les situations de travail dans lesquelles un risque de contagion au virus est susceptible d'intervenir. Pour chacune des situations identifiées, l'employeur doit également évaluer l'importance du risque auquel les salariés sont exposés, eu égard à la fréquence des contacts et échanges entre individus (faible, moyen, élevé).

 

Pour élaborer cette évaluation, l'employeur peut notamment s'appuyer sur divers documents dont le bilan de la situation générale de la sécurité et des actions de prévention de l'établissement, le programme annuel de prévention des risques professionnels et le registre unique de sécurité.

 

Une fois les risques déterminées, l'employeur doit adopter des mesures préventives, correctives et de protection. Pour chaque risque identifié, l’employeur doit obligatoirement prévoir et mettre en œuvre les mesures permettant d’éviter ou, à tout le moins, de réduire les risques de contamination.

 

Le DUER  doit notamment prévoir les différentes mesures de distanciation sociale, les gestes barrières et la mise à disposition de matériel adapté, à savoir :

 

  • Mise à disposition d’équipement de protection individuel (masques, visières, lunettes, blouses, combinaisons, gants, etc.) ;
  • Nettoyage et désinfection des locaux et des postes de travail ;
  • Mise en oeuvre ou poursuite du télétravail ;
  • Réorganisation des horaires de travail et/ou mise en place de présence alternée ;
  • Réagencement des bureaux et des postes de travail afin de respecter la ditanciation sociale (1 personne tous les 4m) ;
  • Mise en place d'un sens de circulation et/ou de voies d'accès spécifiques afin d’éviter ou limiter les contacts et rapprochements de salariés ;
  • Marquage au sol ;
  • Limitation du nombre de personnes dans les ascenseurs etc.

 

Ces mesures doivent non seulement être prévues et concrétisées mais également faire l’objet d’actions d'information et de formation auprès du personnel (par voie d'affichage de panneau d'information et la fourniture de fiches ou notices d'utilisation des équipements).

 

 

Modification du règlement intérieur

 

Depuis le 1er janvier 2020, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs (seuil fixé à 20 salariés jusqu’au 31 décembre 2019). Cette obligation s’applique au terme d’un second délai de 12 mois consécutifs à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint. A titre d'exemple, si l’effectif d’une entreprise atteint le seuil de 50 salariés le 1er mars 2020 et ne repasse pas sous ce seuil pendant les 12 mois qui suivent, l’employeur aura l’obligation d’établir un règlement intérieur pour le 1er mars 2022 au plus tard.

 

Outre les règles générales relatives à la discipline et les sanctions applicables, le règlement intérieur doit notamment fixer :

 

  • Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 du code du travail ;
  • Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises.

Le règlement intérieur permet ainsi de formaliser les mesures retenues dans le cadre du document unique d'évaluation des risques (DUER). Concrètement, les mesures adoptées dans ce document doivent prendre la forme de règles à respecter.

 

Les notes de service diffusées afin d’organiser le travail pendant la pandémie sont établies dans les mêmes règles procédurales que celles applicables au règlement intérieur. Ainsi, elles doivent faire l’objet d’une consultation préalable des institutions représentatives du personnel (CSE), être transmises à l’inspection du travail et être soumises aux formalités de publicité.

 

A noter que le CSE dispose d'un délai d’un mois à compter de son information pour rendre son avis, le projet de l’employeur ne pouvant prendre effet avant la fin de ce délai. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la diffusion des notes de services et/ou la mise à jour du règlement intérieur peuvent recevoir application immédiate sous réserves d’avoir été immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE et à l'inspection du travail. La consultation du CSE devra alors intervenir ultérieurement et dans les plus brefs délais.

 

Pour se prémunir de tout litige, l'employeur devra veiller à la bonne diffusion du règlement intérieur et des notes de service afin de garantir l’opposabilité des règles prévues.

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