Un salarié dépose sa candidature aux élections professionnelles pour tenter d’échapper à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour motif personnel, comment réagir ?
Certains salariés bénéficient d'un statut protecteur en sorte que l'employeur ne peut imposer un simple changement de leurs conditions de travail ou une modification de leur contrat, ni les licencier sans avoir reçu l'autorisation préalable de l'inspection du travail, au terme d’une procédure spécifique.
Ce statut protecteur est réservé aux salariés investis d'un mandat à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise et ceux qui ont présenté leurs candidatures aux élections professionnelles, même sans avoir été élus.
Le statut protecteur s'applique tant au salarié qui a présenté sa candidature au premier tour des élections qu'à celui qui s'est présenté au 2nd tour.
L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le salarié candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions susvisées.
En effet, les candidats aux élections du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel sont protégés pendant six mois à compter de l'envoi des listes de candidature à l'employeur (article L 2411-7 et L 2411-10 du code du travail) ou de la date de désignation du délégué syndical par son organisation.
L'employeur qui soupçonne une "candidature frauduleuse" d’un salarié aux élections professionnelles aux fins d'éviter un licenciement ou une sanction disciplinaire à venir, peut saisir le tribunal d'instance territorialement compétent en contestation de la candidature, dans un délai de quinze jours (article R 2324-24 du code du travail).
Ce délai étant particulièrement court, nous vous conseillons, le cas échéant, de rapidement saisir un avocat dans le cadre de cette procédure. Votre avocat pourra utilement vous conseiller et précisément vous indiquer les éléments constitutifs de la candidature ou de la désignation frauduleuse.
Les représentants du personnel ont pour seul justification la défense des intérêts généraux des salariés et leurs candidatures ne peuvent avoir pour seul but d'assurer la protection personnelle de la personne qui en bénéficie.
Dès lors, la fraude fait obstacle à l'application de la protection spéciale.
Une candidature manifestement inspirée par la seule volonté de garantir ses intérêts personnels, sans aucune intention d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des salariés peut entrainer son annulation par le tribunal.
A noter qu’une fois l'élection définitivement intervenue et les délais de contestation expirés, l'employeur ne peut pas se dispenser de respecter la procédure spéciale au motif que la candidature du salarié qu'il envisage de licencier était frauduleuse (Soc., 4 avril 2006, n° 04-42898). En effet, les élections sont, après ce délai, purgées de toute irrégularité.
Dans un arrêt récent (Soc., 13 mai 2014, n° 13-14537), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui n’a pas contesté devant le tribunal d’instance et dans les délais requis la régularité de la candidature d’un salarié, n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception devant le conseil de prud’hommes le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure spéciale de licenciement et s’opposer à l’action en nullité du licenciement prononcé.
Si l'employeur conteste la validité d'une candidature, le statut protecteur reste acquis tant que le jugement n'est pas intervenu.
S'il engage une procédure de licenciement avant que le tribunal d'instance ne se soit prononcé, il doit appliquer la procédure spéciale.
Dans l’hypothèse ou le tribunal annulerait la désignation ultérieurement, cela ne régularisera pas la procédure (Soc., 5 mai 2009, n° 07-45004).